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TVA sur marge en matière immobilière : décision de la Cour de justice de l’Union européenne

Actualité : comptabilité et fiscalité

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Amené à trancher un litige opposant l’administration fiscale et un promoteur au sujet de la TVA sur marge en matière immobilière en 2020, le Conseil d’État s’était tourné vers la Cour de Justice de l’Union européenne.

Le 30 septembre 2021, la CJUE a décidé que le régime de la marge ne peut s’appliquer à la cession de terrains acquis non bâtis revendus comme terrains à bâtir, de même que la division en lots ou la viabilisation de terrains à bâtir avant leur revente, ne font pas obstacle à l’application du régime de la TVA sur marge.

Le régime de la TVA sur marge est un régime de TVA optionnel qui permet au professionnel qui n’a pas pu déduire de TVA lors de son achat, de ne collecter cette dernière que sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. En matière immobilière, c’est l’article 268 du CGI qui le définit en droit français en transposition de l’article 392 de la directive TVA.

Au sommaire :

- Le régime général de la TVA sur marge
- Le régime de la TVA sur marge en matière immobilière
- Ce que dit la CJUE du régime de la TVA sur marge en matière immobilière
- Rappel : définition d’un terrain à bâtir
- Rappel : définition de la division parcellaire
- Quelques exemples de mise en œuvre

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